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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/316/2006

ATAS/213/2006 du 06.03.2006 ( LAMAL ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/316/2006 ATAS/213/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 6 mars 2006

 

En la cause

Monsieur M.__________

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sise chemin de la Colline 12, case postale, 1000 LAUSANNE 9 CHAUDERON

intimée

 


 

Vu le courrier de M. M.__________ du 15 novembre 2005 adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales;

Vu la transmission le 22 novembre 2005 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de ce courrier à l'HELSANA ASSURANCES SA comme objet de sa compétence, au titre d'opposition à un décompte de prime du 5 novembre 2005;

Vu le courrier de l'assuré à l'HELSANA ASSURANCES SA du 9 janvier 2006 l'informant qu'il était toujours dans l'attente de leur décision concernant l'opposition;

Vu le courrier du 26 janvier 2006 de l'assuré adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales se plaignant du fait qu'à ce jour HELSANA ASSURANCES SA n'avait toujours pas rendu de décision;

Vu la réponse de l'intimée du 10 février 2006 concluant à l'irrecevabilité du recours dès lors qu'une décision avait été rendue en date du 8 février 2006, laquelle était encore susceptible d'opposition;

Attendu en droit que selon l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1);

Que le recours peut ainsi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2);

Qu'en l'espèce, l'intimée a rendu le 8 février 2006 une décision, laquelle est susceptible d'opposition;

Que le recours pour déni de justice sera ainsi déclaré sans objet.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable;

Au fond :

Le déclare sans objet;

Raye la cause du rôle;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La Présidente

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le