Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/13/2006 du 10.01.2006 ( AI ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4132/2005 ATAS/13/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 2 du 10 janvier 2006 |
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PASTOR Amélia
| recourant
|
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 9, case postale 425, 1211 GENEVE 13
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 avril 2005, confirmée sur opposition le 25 octobre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a accordé un quart de rente à Monsieur L__________ (ci-après le recourant) dès le 1er mai 2005, sur la base d'un taux d'invalidité de 41%;
Que dans son recours du 25 novembre 2005, le recourant conclut préalablement à ce qu'une expertise multidisciplinaire soit effectuée, la situation médicale n'ayant pas été investiguée de façon complète, pas plus que la nature des activités qui restent à sa portée;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 10 janvier 2006 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 19 décembre 2005, l'OCAI a informé le Tribunal avoir réexaminé sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'une instruction complémentaire se justifiait, de sorte que les décisions susmentionnées étaient annulées.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation des décisions litigieuses, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que cependant le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 décembre 2005.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'OCAI à verser au recourant le montant de 500 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES |
| La présidente :
Isabelle DUBOIS |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le