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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/470/2005

ATAS/251/2005 (3) du 24.03.2005 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/470/2005 ATAS/251/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 24 mars 2005

 

En la cause

Monsieur S__________, représenté par Madame S__________, Argousiers 10, Veyrier

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, rue de Montbrillant 40, Genève

intimée

 


Vu en fait l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 septembre 2004 notifié aux parties le 23 septembre 2004 admettant le recours interjeté par M. S__________, représenté par sa mère Mme S__________, contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 16 juillet 2003 ;

Vu la réclamation interjetée le 22 février 2005 par Mme S__________ à l’encontre de l’arrêt précité au motif qu’une indemnité aurait dû être accordée au recourant qui obtenait gain de cause ;

Considérant en droit que l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3). Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (al. 4) ;

Que la réclamation a en l’espèce été déposée largement en dehors du délai de 30 jours précité ;

Qu’en conséquence, la réclamation sera déclarée irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare la réclamation irrecevable ;

Dit que la procédure est gratuite ;

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le