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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/375/2005

ATAS/464/2005 du 24.05.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

Descripteurs : ; AC ; APTITUDE AU PLACEMENT ; COORDINATION(ASSURANCE) ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE ; TRAVAIL CONVENABLE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/375/2005 ATAS/464/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 24 mai 2005

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur E__________,

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations,

sis rue des Glacis-de-Rive 6 à Genève

intimé

 


EN FAIT

Monsieur E__________, employé de banque, a cessé toute activité lucrative pour raison de maladie depuis le 26 mars 2001. Son employeur, l’UBS Genève, l’a licencié pour le 31 décembre 2001.

Le 15 juillet 2002, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI). Par décision du 27 mars 2003, cet office lui a accordé une rente d’invalidité entière du 30 mars au 30 septembre 2002.

L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 7 mai 2004 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès cette date, précisant qu’il était en incapacité de travail depuis le 26 mars 2001. A la question de savoir si cette incapacité de travail était durable ou définitive, il a répondu comme suit : « difficile à dire ». Il a par ailleurs déclaré qu’il n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi ni avant, ni depuis son inscription à l’Office régional de placement et qu’il avait fait appel à l’assurance chômage afin de « percevoir une rentrée financière ».

Par courrier du 13 août 2004, il a également informé l’OCE qu’il n’avait pas l’intention de mentir à un éventuel employeur en lui certifiant qu’il était apte à 80% ou 100% alors qu’il ne l’était pas.

Par décision du 24 août 2004, la section assurance chômage de l’OCE a déclaré l’intéressé inapte au placement dès le 7 mai 2004, considérant que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas en l’état de reprendre une activité.

L’assuré a formé opposition le 3 septembre 2004 à ladite décision. Il ne comprend pas pourquoi le droit à des indemnités de chômage lui est refusé alors qu’il a cotisé durant vingt-deux années.

Le 6 janvier 2005, l’assuré a allégué que son état de santé s’était aggravé durant les trois dernières années. Il a expliqué que les causes réelles des douleurs dont il souffrait n’avaient pas véritablement été élucidées par le médecin. Selon le physiothérapeute qui le suit actuellement, il s’agirait de fibromyalgie.

Par décision sur opposition du 19 janvier 2005, le Groupe réclamations a confirmé l’inaptitude au placement dès le 7 mai 2004.

L’intéressé a interjeté recours le 18 février 2005 contre ladite décision.

Dans son préavis du 4 mars 2005, le Groupe réclamations conclut au rejet du recours.

Entendu par le Tribunal de céans le 12 avril 2005, le recourant a confirmé qu’il était en incapacité de travail depuis le 26 mars 2001. Il n’a pas su expliquer pour quelle raison la rente d’invalidité avait été limitée au 30 septembre 2002. Il a précisé qu’il n’avait pas recouru contre ladite décision « par erreur ». Il a persisté à dire que son état de santé s’était aggravé, étant parfois capable de travailler durant quelques jours consécutifs, parfois pas. S’il n’avait pas recherché d’emploi, c’est parce que le conseiller OCE lui avait dit qu’il n’avait pas à le faire, puisqu’il avait produit un certificat d’incapacité de travail de son médecin traitant.

Le Tribunal de céans a requis de l’OCAI le dossier de l’assuré en consultation. Il en résulte que le droit à la rente a été limité au 30 septembre 2002, la reprise de l’activité d’employé de banque ayant été considérée comme raisonnablement exigible à 80% au moins, dès juin 2002. Il n’est pas prévu de révision. La prise en charge des mesures de réadaptation a également été refusée, puisque l’activité d’employé de banque est adaptée.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA).

3. La coordination entre l’assurance chômage et l’assurance-invalidité est réglée à l’art. 15 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence que lui confère l’art. 15 al. 2 LACI. Lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance ; cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI).

En vertu de l’art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché.

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a concrètement qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3).

4. En l’espèce, une décision a été rendue par l’OCAI en date du 27 mars 2003 octroyant à l’assuré une rente limitée au 30 septembre 2002. Celui-ci a par ailleurs déclaré en audience qu’il n’avait pas déposé une nouvelle demande. Il doit ainsi être considéré comme étant capable de travailler.

Toute autre est la question de la volonté d’accepter un travail convenable, ce que l’assuré ne démontre à l’évidence pas. En effet, il a d’ores et déjà annoncé qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi, précisant en audience qu’il se bornait à regarder parfois le Genève Home Informations (GHI). Il a également déclaré qu’il ne mentirait pas à un employeur potentiel sur sa capacité de travail qu’il estimait nulle.

5. La condition subjective pour prétendre à l’octroi d’indemnités de chômage, soit être disposé à être placé, fait manifestement défaut (cf. DTA 1996/1997 N° 8, p. 31 consid. 3 et N°19, p. 101 consid. 3b).

Dès lors, le recours, mal fondé, doit être rejeté.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

 

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le