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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/587/2004

ATAS/218/2005 du 23.03.2005 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/587/2004 ATAS/218/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 mars 2005

En la cause

Madame C__________, domiciliée à CAROUGE.

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29

intimée


EN FAIT

Madame C__________ est aidée financièrement par l’Hospice général depuis le 1er février 1997 à raison d’un montant de 1'443 fr. par mois, frais complémentaires non compris, selon l’attestation du 28 mars 2003 de cette institution.

Le 10 avril 2000, l’intéressée a formé une demande de remise des cotisations AVS/AI/APG/AC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 faisant l’objet d’une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) de mars-avril 2000, selon ses indications.

Toutefois, ce n’est que le 13 juin 2000 que la caisse a notifié à l’assuré la décision de cotisation pour janvier à décembre 2000. Le montant de celle-ci a été fixé à 400 fr. 80.

Par son courrier du 19 novembre 2003, la caisse a transmis au service social de la Ville de Carouge une demande de remise de cotisations de l’assurée, tout en lui communiquant que la cotisation AVS/AI/APG des personnes qui sont entretenues ou assistées de manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers est fixée à 390 fr. pour 2000. Elle lui a par ailleurs demandé son préavis concernant cette demande de remise.

Le 2 décembre 2003, le service social de la Ville de Carouge a préavisé négativement la remise pour l’année 2000, au motif qu’il n’entrait pas en matière pour des rétroactifs de plus de deux ans.

Par décision du 16 février 2004, la caisse a rejeté la demande de remise de cotisations de l’assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 au motif que la Commune de Carouge l’avait préavisée négativement. A la même date, elle lui a réclamé la somme de 390 fr. à titre de cotisation afférente à cette année.

Le 24 février 2004, l’assurée a formé opposition à cette décision au motif que c’était le centre social de Carouge qui l’avait incitée à faire une demande de remise, puis l’avait refusée. Elle estimait dès lors que cette décision était injustifiée.

Par décision du 17 mars 2004, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a souligné que la remise était une mesure exceptionnelle qui consistait en la prise en charge des cotisations par le canton et la commune de domicile. Si ces entités refusaient cette prise en charge, la caisse n’avait d’autre choix que de rejeter la demande de remise.

Le 19 mars 2004, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant implicitement à son annulation, ainsi qu‘à l’octroi de la remise pour l’année 2000 et en reprenant son argumentation antérieure. Elle a ajouté qu’elle était assistée à l’époque par le Centre social de Carouge, ce qui n’était plus le cas à présent. Toutefois, elle avait un enfant à charge de sept ans, était sans activité et à la recherche d’un emploi. Ses revenus étaient précaires et elle était aidée par la famille.

Le 3 mai 2004, l’intimée a informé le Tribunal de céans que la recourante avait déposé une nouvelle demande de remise englobant également les périodes concernées. La caisse examinait dès lors la possibilité d’accorder cette nouvelle demande et sollicitait un délai supplémentaire pour se déterminer sur le recours.

Le 3 septembre 2004, l’intimée a communiqué au Tribunal de céans que la Ville de Carouge n’avait accepté la demande de remise de la recourante que pour les années 2002 et 2003 mais l’avait rejetée pour les années 2000 et 2001. Elle était dès lors contrainte de maintenir son refus pour les années 2000 et 2001, même si les revenus de l’assurée étaient inférieurs à son minimum vital. Elle a joint à son écriture le courrier qu’elle avait adressé le 11 mai 2004 à la Ville de Carouge pour demander son préavis concernant la remise des cotisations pour les années 2000 à 2003, ainsi que le préavis de celle-ci du 21 mai 2004, aux termes duquel cette dernière estimait que la remise était indiquée pour 2002 et 2003 mais qu’elle n’entrait pas en matière pour un rétroactif de plus de deux ans.

Dans ses observations du 2 novembre 2004, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que la caisse de compensation devait se prononcer sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile et que ce préavis était en l’occurrence négatif.

Dans ses écritures du 15 novembre 2004, la recourante a persisté dans ses conclusions, en insistant sur sa situation précaire et difficile.

Interpellée par le Tribunal de céans, la caisse a indiqué le 28 janvier 2005 que la recourante avait formé sa première demande de remise en date du 10 avril 2000 en réaction à sa demande d’acomptes du 15 mars 2000, ce qui expliquait pourquoi la demande de remise était antérieure à la décision formelle du 13 juin 2000 de l’intimée portant sur les cotisations litigieuses. Cette demande de remise n’avait été transmise à la Commune de Carouge que le 19 novembre 2003, en raison d’une surcharge de ses services.

Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée, la recourante a confirmé, par courrier du 9 février 2005, avoir formé la première demande de remise le 10 avril 2000, tout en répétant qu’elle était dans l’impossibilité de payer les cotisations réclamées.

EN DROIT

a. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).

C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause.

b. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS).

c. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

En l’espèce, il convient d’appliquer les dispositions matérielles en vigueur au moment où la demande de remise a été formée, soit en l’an 2000. Les textes légaux seront par conséquent cités par la suite dans leur ancienne teneur. Seules les règles de procédure instaurées par la LPGA trouvent une application immédiate.

Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.

Aux termes de l’art. 11 LAVS, le payement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis sur demande motivée et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Ce dernier versera la cotisation minimum pour ses assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au payement de cette cotisation. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) précise que les personnes qui demandent une remise doivent présenter à la caisse de compensation, à laquelle elles sont affiliées, une requête écrite et motivée que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile. Selon l’al. 2 de cette disposition, la caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. L’art. 32 al. 3 RAVS, dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2003, prévoit en outre que la décision de remise est également adressée au canton de domicile et que celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par cette loi.

Le moment déterminant pour décider si la condition de charge trop lourde est remplie est celui où l’assuré devrait payer les cotisations. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut prendre en considération également les circonstances économiques modifiées depuis le moment où la décision litigieuse a été rendue (GREBER/DUC/SCARTAZZINI. Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, p. 353 ss ; Ueli KIESER. Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zürich 1996 ad art. 11, p. 88).

En l’occurrence, seule est litigieuse la remise des cotisations de l’année 2000, laquelle a fait l’objet de la décision sur opposition du 17 mars 2004 de l’intimée.

Sur la base du dossier, il appert incontestablement que la première demande de remise portant sur les cotisations de l’année 2000 a été formée par la recourante le 10 avril 2000, soit l’année même pour laquelle elles étaient dues. Cette demande a été transmise avec un retard de plus deux ans et demi par la caisse à la commune de domicile de la recourante, laquelle a ainsi considéré qu’elle n’était plus responsable de la prise en charge de ces cotisations, dans la mesure où l’art. 32 al. 2 RAVS prévoit que la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Quant à l’intimée, elle s’estime liée par ce préavis et motive ainsi son refus de la demande de remise.

Il n’en demeure pas moins que la recourante a formé la demande de remise à temps, de sorte que la Ville de Carouge ne saurait pouvoir refuser la prise en charge, au motif que la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Peu importe que cette demande de remise lui ait été transmise avec du retard. Seule est déterminante la date à laquelle celle-ci a été formée par la personne assurée.

Il ne saurait par ailleurs être admis que les caisses de compensation soient liées par les préavis des autorités désignées par le canton de domicile pour émettre le préavis en cause. La preuve en est, que selon l’art. 52 LPGA, l’autorité désignée par le canton de domicile peut également former opposition aux décisions de remise des cotisations des caisses. Avant l’entrée en vigueur de cette dernière disposition légale, l’art. 32 al. 3 RAVS prévoyait déjà qu’une copie de la décision de remise était adressée au canton de domicile et que celui-ci pouvait attaquer la décision conformément à la procédure de recours prévue par l’art. 84 LAVS. Or, si effectivement le préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile devait lier les caisses de compensation, comme le fait valoir l’intimée, il n’aurait pas été nécessaire d’accorder à cette autorité la possibilité d’attaquer les décisions de remise des caisses.

Il ne fait par ailleurs pas de doute que la recourante se trouvait dans une situation difficile au sens de la loi en 2000, année pour laquelle la cotisation est réclamée.

Cela étant, il convient d’admettre qu’elle remplit les conditions de la remise.

Le recours sera par conséquent admis, la décision attaquée annulée et la recourante mise au bénéfice de la remise de ses cotisations pour l’an 2000.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

Le déclare recevable.

Au fond :

L’admet ;

Annule la décision du 17 mars 2004 de la Caisse cantonale genevoise de compensation ;

Met Madame C__________ au bénéfice de la remise du payement des cotisations pour l’année 2000 ;

Dit que le montant de ces cotisations est à la charge de la Ville de Carouge ;

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à la Ville de Carouge, Service social, et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le